202.2. Les documents exigés aux paragraphes 1 à 4 et 7 du premier alinéa de l’article 202.1 doivent être conservés pour une période d’au moins 12 mois et ceux exigés au paragraphe 5 pour une période d’au moins 6 mois à compter de l’une des dates suivantes:1° celle de la cession du droit de propriété du véhicule lourd ou celle de la fin du contrat de location dans le cas des paragraphes 1 à 3;
2° celle du rapport d’échange du véhicule, des documents relatifs à la ronde de sécurité ou à la vérification spécifique à l’autocar ou du document attestant la réparation dans le cas des paragraphes 4, 5 ou 7.
Les renseignements et les documents visés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 202.1 doivent être conservés pendant les 2 dernières années d’utilisation du véhicule et pendant une période de 12 mois après la date de cession du droit de propriété du véhicule.
D. 623-99, a. 18; 370-2016D. 370-2016, a. 9912.